E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
659.1. Il est interdit à quiconque d’utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
Toutefois, une municipalité peut utiliser, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, un renseignement contenu dans une liste visée au premier alinéa pour autant qu’elle prenne les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels.
1995, c. 23, a. 76; 2006, c. 22, a. 177.
659.1. Il est interdit à quiconque d’utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
Toutefois, une municipalité peut utiliser, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, un renseignement contenu dans une liste visée au premier alinéa pour autant qu’elle prenne les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs.
1995, c. 23, a. 76.